M-35.1, r. 175 - Règlement sur la mise en vente en commun du blé destiné à la consommation humaine

Texte complet
7.1. Malgré l’article 2, le producteur doit mettre en marché lui-même son blé lorsque celui-ci répond à l’un des critères suivants:
a)  il est classé «fourrager ec» ou «échantillon ec» selon les normes officielles de la Commission canadienne des grains;
b)  son contenu en vomitoxines est supérieur ou égal à 3 ppm;
c)  son indice de chute est inférieur à 250;
d)  son taux de protéines est inférieur à 11,5%.
Il doit obtenir, à ses frais, un certificat d’un centre de services accrédité qui atteste que le blé répond à l’un de ces critères.
Lorsque le blé n’est pas échantillonné par un centre de services accrédité, le producteur doit pouvoir démontrer dans les 24 mois suivant l’obtention de son certificat que l’échantillonnage a été fait conformément à la méthode spécifiée à l’annexe 5.
Décision 9804, a. 4.